1. Les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité est considérée aux fins de l’inadmissibilité aux contrats publics sont déterminées à l’annexe 1. Il en est de même de la durée de l’inadmissibilité.